Le Congres Americain Sur L'heure de Standard, mais pas La...

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Le Congres Americain Sur L'heure de Standard, mais pas La Republique Dominicaine qui a choisi d'sinserter un muraille dans son budget apres unde demande de Luis Abinander, le President Dominicain:

énateurs élus au suffrage direct
un sénateur pour chaque province et un sénateur pour le district national.

II - SYSTÈME ÉLECTORAL
Mode de scrutin: vote à la majorité directe pour un seul candidat.

Durée: 4 ans.
Dernières élections: 16 mai 2010.
Éligibilité: la personne en question doit être âgée d'au moins 25 ans, citoyen dominicaine, avoir pleinement ses droits civils et politiques, et être née dans le district qu'elle représente ou y avoir résidé sans interruption pendant une période de 5 ans.
Incompatibilité: exercice de toute autre fonction ou poste public.

Conditions de candidature: nomination par un parti politique reconnu par la Junte électorale centrale.

III - SYSTÈME DE SESSIONS
A - SESSIONS ORDINAIRES
Deux sessions annuelles, qui commencent respectivement le 27 février et le 16 août.
Chaque législature siège pendant quatre-vingt-dix jours.

Sa durée peut être prolongée jusqu'à 60 jours.

B - SESSIONS EXTRAORDINAIRES
1) Les deux chambres se réunissent en session extraordinaire sur convocation du Président de la République.

2) En outre, le Sénat peut être convoqué en session extraordinaire par son président, ou à la demande de ses membres.

IV - RELATIONS AVEC L'AUTRE CHAMBRE
ET LE POUVOIR EXÉCUTIF
Le Congrès du pays est composé du Sénat et de la Chambre des députés.
A - POUVOIR LÉGISLATIF
Deux chambres égales.

1) Pouvoir d'introduire une législation
Oui, dans tous les domaines, comme c'est le cas pour les députés et le Président de la République.

Les juges de la Cour suprême ont le droit d'introduire des lois judiciaires, tandis que les membres de la junte électorale ont le droit d'introduire des lois électorales.

2) Droit de modification
Le Sénat de la République dominicaine dispose d'un droit d'amendement.

3) Procédure législative
a) Procédure ordinaire
Les projets de loi sont présentés dans l'une ou l'autre des chambres.

Tout projet de loi présenté dans l'une des chambres est soumis à deux discussions différentes, et il doit y avoir un intervalle d'au moins un jour entre chaque discussion, sauf si une déclaration d'urgence a déjà été faite au préalable (auquel cas le texte est examiné lors de deux sessions consécutives).

L'auteur d'un projet de loi peut le défendre dans l'autre chambre du Parlement.

Une fois adopté, le texte est soumis à l'autre assemblée, où il est examiné selon la même procédure.

Si des amendements sont adoptés, le projet de loi est envoyé, avec des modifications, à l'assemblée qui l'a examiné en premier.

Si ce dernier adopte les modifications, la loi est transmise pour promulgation au Président de la République.

S'il les rejette, le texte est considéré comme rejeté.

Les projets de loi rejetés par l'une des chambres ne peuvent être présentés de nouveau qu'à la prochaine législature.

Les décisions du Sénat doivent être approuvées à la majorité absolue des électeurs, sauf si une déclaration d'urgence a déjà été faite au préalable (auquel cas une majorité des deux tiers des électeurs est requise au moment de la deuxième lecture).

b) Dispositions spécifiques en matière de finances publiques
Des conditions de majorité spécifiques sont requises pour les lois de finances ou les lois qui ont un impact sur les finances publiques: les dispositions ou amendements doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des membres de chaque assemblée.
c) Demande de nouvelles délibérations
Le Président de la République peut demander à la chambre qui a examiné le projet de loi en dernier lieu de le rélibérer.
Toutefois, la loi est considérée comme définitive si les deux chambres du Parlement la réadopriment à la majorité des deux tiers des membres de chacune des chambres.

Si nécessaire, la session peut être prolongée jusqu'à l'examen final du texte.

B - POUVOIR DE SURVEILLANCE
1) Interrogatoire
Le Sénat a le droit d'interroger les ministres (secrétaires d'État), les directeurs ou les administrateurs d'entités étatiques autonomes sur des questions pour lesquelles ils sont compétents, sur décision des deux tiers des membres présents, sur proposition de l'un des membres.

2) Approbation de l'exécution du budget
Au début de chaque session, le 27 février, le Président de la République prononce un discours sur les événements de l'année précédente.

Les rapports des secrétaires d'État et de la Cour des comptes sont ensuite déposés pour approbation par le Parlement.

Le Parlement se prononce sur le rapport détaillé élaboré dans chaque assemblée par la commission du budget.

V - DISPOSITIONS SPECIFIQUES
A - MODIFICATION DE LA CONSTITUTION
Le dépôt d'un projet de loi modifiant la Constitution peut être présenté par un tiers des membres de l'une ou l'autre des deux chambres du Parlement.

Les amendements à la Constitution doivent être adoptés à la majorité des deux tiers pour être valides.

Les aspects républicains, civils, démocratiques et représentatifs du gouvernement ne peuvent en aucun cas être modifiés.
B - ELECTION DU PRÉSIDIUM
Le 16 août de chaque année, le Sénat élit son Présidium (un président, un vice-président et deux secrétaires).

C - RÉUNION DU PARLEMENT À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Posted March 21 2022 at 12:21 PM

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